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L’Europe va approuver l’extension du réseau de partage des données biométriques

Données biométriques, reconnaissance faciale, Prüm II, Europol

Le Conseil de l’UE est sur le point de parvenir à un accord sur sa position de négociation concernant le règlement « Prüm II », qui étendrait le réseau existant de partage des données biométriques de la police aux images faciales et donnerait aux autorités nationales la possibilité d’ouvrir leurs bases de données de « casiers judiciaires » aux autres États membres.

Le 20 mai, la présidence française a transmis la position de négociation du Conseil au Comité des représentants permanents, dans le but de faire approuver formellement le texte par le Conseil « Justice et affaires intérieures » le 10 juin.

Comité des représentants permanents : Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière (« Prüm II ») – Préparation d’une orientation générale (doc. 9037/22 du Conseil de l’UE).

Les principaux éléments de ce texte de compromis se réfèrent notamment aux éléments suivants :

– la base juridique a été révisée afin de l’élargir à la coopération judiciaire en matière pénale, s’alignant ainsi sur la base juridique actuelle des décisions Prüm;

– le cadre et la portée de Prüm II ont été précisés. Le règlement Prüm II établira les règles et les conditions pour la comparaison automatisée de certaines catégories de données pour la prévention et la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, ainsi que les procédures à suivre en cas de concordance. La directive sur l’échange d’informations s’appliquera à tout échange en dehors du cadre Prüm II;

– il a été précisé que le mécanisme Prüm II pourra servir aux fins de recherche de personnes disparues et d’identification de restes humains non identifiés;

– le nombre de catégories de données qui pourront être échangées de manière automatisée a été accru avec trois nouvelles catégories : les images faciales (en plus des profils ADN et des données dactyloscopiques), les données relatives aux permis de conduire (en plus des données relatives à l’immatriculation des véhicules) et les antécédents de police;

– en outre, les définitions et les dispositions relatives aux comparaisons automatisées de données pour les différentes catégories de données ont été harmonisées, notamment concernant le caractère manuel de la confirmation d’une concordance, l’utilisation de standards européens et internationaux, les standards de qualité minimale et les notifications des bases de données nationales mises à disposition;

– il a été précisé qu’il sera possible de réaliser une comparaison par lot de profils ADN entre services répressifs des États membres et aussi avec Europol au moment de la connexion au routeur central et de manière régulière par la suite pour les nouveaux profils ADN;

– de même, il a été ajouté la possibilité d’utiliser des critères de recherche supplémentaires pour les requêtes concernant les véhicules afin d’optimiser la plus-value opérationnelle de celles-ci;

– les conditions pour l’envoi d’un jeu de données de base à la suite d’une concordance entre données biométriques ont été précisées, notamment avec la transmission des faits et de l’infraction concernée en utilisant le référentiel commun des catégories d’infractions d’ECRIS. Le délai pour transmettre le jeu de données de base a été porté de 24 heures à 72 heures et il pourra être étendu lorsqu’une autorisation judiciaire est nécessaire;

– il a été clarifié que l’échange de données concernant les données relatives aux permis de conduire reposera sur le réseau RESPER (Réseau permis de conduire). Pour des raisons de proportionnalité, la mise à disposition de la photographie du permis, si disponible, sera optionnelle. En outre, les recherches utilisant des données à caractère personnel seront uniquement possibles si elles sont déjà autorisées par le droit national de l’État membre requis;

– en ce qui concerne l’échange automatique des antécédents de police, il a été convenu d’utiliser EPRIS (système d’index européen des registres de police) pour l’interconnexion des index nationaux établis à partir des bases de données nationales tout en gardant les capacités de pseudonymisation de ce système;

– le rôle d’Europol dans le contexte de Prüm II a été clarifié et nuancé. Europol pourra lancer des requêtes dans les bases de données nationales en utilisant des données transmises par des États tiers et toujours dans le cadre du mandat de l’agence, tel que repris dans le règlement Europol. En contrepartie, Europol mettra à disposition des États membres les données biométriques obtenues par le biais d’États tiers pour des comparaisons automatisées;

il a été convenu de permettre le lancement de requêtes avec des données biométriques de manière simultanée, dans les bases de données nationales mises à disposition par les autres États membres et par Europol et, via le routeur central, dans le Répertoire commun de données d’identité (CIR) établi dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, selon les règles et conditions régissant ce type de requêtes;

– enfin, il a été agréé d’actualiser les échanges Prüm en matière de protection des données à caractère personnel en tenant compte de la législation en vigueur et en intégrant plusieurs dispositions et garanties afin d’assurer le respect des droits fondamentaux des personnes.

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